Vice Rectorat de la Pédagogie

Réglementation
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’UNIVERSITE BLIDA 1
DISPOSITION GENERALE
  • Article 05: Nul étudiant n’est censé ignoré le règlement intérieur de l’université.
  • Article 06: La carte d’étudiant est un document personnel, il faut en prendre grand soin. Elle doit être présentée à la demande des services de contrôle université.
  • Article 09: Il est formellement interdit aux étudiants d’introduire une personne étrangère à l’université.
  • Article 10: Il est strictement interdit de fumer dans les salles de cours, les amphithéâtres, les laboratoires, les bibliothèques et les couloirs.
  • Article 11: L’étudiant ne peut faire sortir de l’université un objet appartenant à l’institution que muni d’une autorisation délivrée par l’autorité des lieux.
  • Article 15: Les étudiants doivent impérativement éteindre leurs téléphones portables durant les cours.

Il est strictement interdit d’introduire les téléphones portables ou tous autres appareils de télécommunications dans les salles d’examens.

CONDITIONS GENERALE D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION
  • Article 17: L’étudiant ne peut suivre les enseignements en vue de l’obtention d’un diplôme que s’il est régulièrement inscrit.
  • Article 18: Les formalités d’inscription des étudiants orientés ou transférés se font au bureau de la scolarité, relevant du Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes.
  • Article 19: L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription pour chaque année universitaire selon le calendrier établi par les services de la pédagogie.
  • Article 21: L’inscription et la préinscription des étudiants sont annuelles et uniques. Tout étudiant devra s’inscrire ou se réinscrire au début de chaque année universitaire.
  • Article 23 : Lors de l’inscription définitive, il est délivré à l’étudiant, un certificat de scolarité ainsi qu’une carte d’étudiant, qui peut lui être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens. Cette carte doit être renouvelée chaque année universitaire, dans le cadre d’une réinscription régulière par l’établissement.

En cas de perte ou de destruction d’un document pédagogique, il peut être établi et délivré un duplicata du dit document sur présentation d’une déclaration de perte dument établie par la sureté nationale ou par la gendarmerie nationale. En aucun cas, il ne peut être délivré un deuxième duplicata.

  • Article 24: Un bachelier ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire même s’il est titulaire de plusieurs baccalauréats et ce, au sein du même établissement ou dans tout autre établissement de l’enseignement supérieur.
  • Article 25: L’étudiant ne peut s’inscrire dans une structure universitaire en vue de l’obtention d’un deuxième diplôme dans une filière qu’après l’obtention du premier diplôme.
RETRAIT DE L’ATTESTATION DU BACCALAUREAT
  • Article 31: L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les «études terminées et le diplômes définitif établi ou, le cas échéant, à la suite d’un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge.
  • Article 32: Si l’étudiant suspend ou abandonne ses études et demande le retrait de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, la mention d’annulation d’inscription sera portée obligatoirement au verso de l’attestation.
  • Article 33 : S’il fait l’objet d’une exclusion, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement, l’étudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, qu’après l’extinction de la sanction.
CONGE ACADEMIQUE
  • Article 34: Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire.
  • Article 35: L’étudiant peut suspendre son inscription pour raison exceptionnelle telle que :

–   maladie chronique invalidante

–   maternité

–   maladie longue durée

–   service national

–   obligations familiales (relatives aux ascendant et/ou descendants, déplacement du conjoint ou parents lié à la fonction…)

 

Une attestation de congé académique doit, obligatoirement, lui être délivrée par l’autorité compétente de son établissement. La gestion des congés académique est laissée à la discrétion de l’établissement.

  • Article 36: La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf pour des cas de force majeure, avant les premiers examens.
ABANDON DES ETUDES ET REINTEGRATION
  • Article 39: Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, TD, TP ou stage durant un semestre de l’année universitaire.

Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année universitaire.

ASSIDUITE
  • Article 42: L’étudiant est tenu de respecter son affectation de section et de groupe affichée en début d’année ou de semestre et de faire preuve de ponctualité à toutes ses séances pédagogiques.

Article 43 : L’étudiant est tenu de respecter les horaires d’enseignement.

  • Article 44: En cas de retard de l’enseignant les étudiants sont tenus d’attendre au moins 15 mn avant de quitter le lieu pédagogique.
  • Article 45: Toute absence doit être justifiée auprès du département ou des services administratifs de la faculté dans un délai n’excédant pas 3 jours ouvrables.
  • Article 46: L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu. Les étudiants absents seront signalés au département concerné.
  • Article 47 : Le cours a pour objectif l’enseignement de la matière à dispenser. La présence de l’étudiant au cours est indispensable. Le caractère obligatoire de la présence est laissé à l’appréciation de l’équipe pédagogique.
  • Article 48: Les travaux dirigés (TD) ont pour objectif d’aider l’étudiant à assimiler et à approfondir les connaissances présentées pendant le cours au moyen d’exercices d’application ou de toute autre activité pédagogique laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique.
  • Article 49: Les travaux pratiques (TP) ont pour objectif d’aider l’étudiant à mettre en pratique une partie ou la totalité des connaissances dispensées dans le cours et approfondies en travaux dirigés. Ils peuvent aussi servir d’illustration ou de support au cours.
  • Article 50: La présence des étudiants aux travaux dirigés (TD) est obligatoire. L’enseignant chargé des travaux dirigés doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation.
  • Article 51: La présence des étudiants aux travaux pratiques (TP) est obligatoire. L’enseignant chargé des travaux pratiques doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation.
  • Article 52 : Le port d’une tenue réglementaire (blouse de travail…) est obligatoire dans les laboratoires ou dans les ateliers.
ASSIDUITE ET ABSENCES AUX TD ET TP
  • Article 54: L’assiduité aux travaux dirigés (TD) et aux travaux pratiques (TP) est obligatoire tout au long du semestre.
  • Article 55: Trois (3) absences non justifiées ou cinq (5) absences même justifiées aux séances de travaux dirigés (TD) d’une matière entraine l’exclusion de la matière et de l’unité d’enseignement (UE dont elle fait partie) au titre de l’année universitaire.
  • Article 56: Les étudiants concernés par des contrôles médicaux continus ou actes thérapeutiques (hémodialyses,…) ou ceux régulièrement requis pour les compétitions sportives d’élites, bénéficient d’un régime d’assiduité particulier en rapport avec les exigences de leur contrainte.
  • Article 57: L’absence justifiée à une séance de travaux pratiques « TP » (laboratoire, terrain de stage) ouvre droit à l’étudiant à une séance de remplacement, durant le semestre, si les conditions le permettent. Sinon, le TP ne sera pas comptabilisé lors de l’évaluation.

L’absence non justifiée à une séance de travaux pratiques (Laboratoire, terrain et stages) est sanctionnée par la note zéro (00) au TP concerné. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier d’une séance de rattrapage.

Les absences non justifiées à plus du tiers (1/3) des séances de travaux pratiques (TP) entrainent l’exclusion de la matière et de l’UE dont elle fait partie au titre du semestre en cours.

  • Article 58: La justification d’absence doit parvenir aux services du département dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de l’absence à la séance de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP) concernée sous peine d’être rejetée. Dans le cas d’un envoi par courrier postal, elle doit être postée dans les mêmes délais, le cachet de la faisant foi.

La justification d’absence doit être visée par le chef de département qui précisera la date de dépôt avant de la transmettre au responsable de la matière ou de l’unité d’enseignement concernée. Ce document est versé au dossier de l’étudiant.

ABSENCES AUX EXAMENS
  • Article 59: L’absence justifiée à un examen final ouvre droit à l’étudiant à l’examen de rattrapage de l’épreuve concernée.

L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée par la note zéro (00) à l’épreuve concernée. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de rattrapage de l’épreuve concernée.

  • Article 60: Cas d’absences justifiées :

–  décès d’ascendants, descendants et collatéraux ; (acte de décès – 03 jours d’absence permis)

–  mariage de l’intéressé (e) (acte de mariage- 03 jours d’absence permis).

–  paternité ou maternité de l’intéressé (e) (certificat d’accouchement – 03 jours d’absence permis).

–  hospitalisation de l’intéressé (e) (certificat d’hospitalisation- nombre de jours d’absence permis selon la durée d’hospitalisation).

–  maladie de l’intéressé (e) ; (certificat médical d’arrêt de travail délivré par un médecin assermenté- nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’arrêt de travail.

–  réquisition ou convocations officielles ; (document de réquisition délivré par l’autorité compétente- nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’activité).

–  autres cas d’empêchement majeur dument justifiés.

  • Article 61: La justification d’absence doit parvenir aux services du département dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de l’examen sous peine d’être rejetée. Dans le cas d’un envoi par courrier postal, elle doit être postée dans les mêmes délais, le cachet de la poste faisant foi.

La justification d’absence doit être visée par le chef de département qui précisera la date de dépôt avant de la transmettre au responsable de la matière ou de l’UE. Ce document est versé au dossier de l’étudiant.

CONSEIL DISCIPLINE
  • Article 69: Le conseil de discipline est hiérarchisé et organisés pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants. A cet effet, il est institué à l’université :

Le conseil de discipline de Faculté traite les infractions du premier degré. Ce conseil est présidé par le Doyen de la faculté ou son représentant.

Le conseil de discipline de l’Université traite les infractions du second degré. Ce conseil est présidé par le Recteur de l’Université ou son représentant.

  • Article 70: Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les quarante huit (48) heures ouvrables qui suivent les faits.
  • Article 71: Selon la gravité de l’infraction commise, des mesures conservatoires pourront être prises par le doyen ou le recteur, en attendant la tenue du conseil de discipline.
  • Article 72: Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :

–  La saisine officielle du conseil de discipline datée et signée par le responsable de la structure pédagogique compétente.

–  Un rapport détaillé faisant ressortir les points essentiels suivants :

1-  L’identité du plaignant,

2-  le récit détaillé des faits,

3-  la description du préjudice,

4-  les noms des témoins éventuels,

5-  résumé de la situation universitaire de l’étudiant et tous les éléments de preuve.

  • Article 73: Les infractions du premier degré sont les suivantes :
  • tentative de fraude à l’examen,
  • fraude établie et reconnue à l’examen,
  • écart verbal ou gestuel envers l’ensemble du personnel universitaire,
  • perturbations sonores intra ou extra muros des enseignements ou des examens (éclats de voix, sonnerie de portable, musique..),
  • refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire,
  • Article 74: Les infractions de deuxième degré sont les suivantes :
  • récidive des infractions du premier degré,
  • fraude préméditée établie à l’examen (passage de brouillons ou de copies, antisèche, téléphone mobile et accessoires toutes générations confondus, calculatrice programmable, équipement électronique…).
  • entrave à la bonne marche de l’université (violences, menaces, menace et voie de faits de toute nature, désordre organise),
  • refus d’obtempérer à des directives du personnel enseignant dans l’exercice de ces fonctions,
  • action délibérées de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques,
  • usurpation d’identité, faux et usage de faux, falsification et substitution des documents administratifs,
  • diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants,
  • vols, abus de confiance et détournement de biens de l’université, des enseignants et des étudiants,
  • refus d’obtempérer à un contrôle réglementaire sur l’université,
  • détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel universitaire et des étudiants.
  • Article 75: Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2ème degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté universitaire. Le conseil de discipline étant juge.
  • Article 76: Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit :
  • l’avertissement verbal,
  • l’avertissement écrit versé au dossier pédagogique de l’étudiant,
  • le blâme versé au dossier pédagogique de l’étudiant,
  • Article 77: Les sanctions applicables aux infractions du deuxième degré sont fixées comme suit :
  • exclusion pour un semestre ou une année,
  • exclusion pour deux (2) ans,
  • exclusion définitive.
  • Article 78: Les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils de discipline ne préjugent pas, par ailleurs, des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
  • Article 79: Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le conseil de discipline de la faculté ou par le conseil de discipline de l’université, selon le cas.
  • Article 80: L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de TD ou de Section et à son enseignant tuteur pour l’assister.
  • Article 81: Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, la réunion est reportée, une deuxième convocation lui sera adressée, si l’étudiant ne se présente pas devant le conseil de discipline suite à la deuxième convocation, celui-ci siégera et prononcera sont verdict.
  • Article 82: En attendant la décision du conseil de discipline, pour les cas de fraude et d’infractions du deuxième degré, des mesures conservatoires motivées sont impératives et peuvent être prises par le responsable de l’instance pédagogique compétente.
  • Article 83: La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé dans les 72 heures qui suivent la tenue du dit conseil.
  • Article 85: L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans délai de huit (08) jours suivant la date de notification de la décision.
  • Article 86: Passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est :
  • notifié à l’intéressé,
  • inscrite à son dossier de l’étudiant,
  • affiché dans l’établissement
  • est communiquée aux autres établissements d’enseignement supérieur si la sanction est l’exclusion d’au moins un semestre.
  • Article 87: Lorsque des éléments nouveaux et constitués apparaissent dans une affaire, après son jugement, l’étudiant peut adresser un recours légal à l’instance qui à prononcé la sanction. Le Recteur, ou le doyen  saisit de nouveaux le conseil de discipline qui a statué sur l’affaire.
  • Article 88: Après accomplissement de la sanction, l’étudiant est réintégré dans tous ses droits universitaires.
DEROULEMENT DES EXAMENS
  • Article 111: Durant les épreuves de contrôle, les étudiants sont tenus de respecter toutes les directives émanant des enseignants surveillants.
  • Article 112: Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :

–  s’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement,

–  s’il arrive trente (30) minutes après la distribution des sujets.

  • Article 114: Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être effectué lors déroulement des épreuves.
CORRECTION DES COPIES D’EXAMEN, CONTRE CORRECTION CONSULTATION DES COPIES D’EXAMENS
  • Article 116: Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé-type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.
  • Article 117: Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations.
  • Article 118: L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.
  • Article 119: L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie du corrigé-type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de ladite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté.

Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction.

  • Article 120: La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal de la même spécialité que l’enseignant correcteur.
  • Article 121: A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :

–  si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieure à trois (3) points, la moyenne    -arithmétique entre les deux notes sera retenue.

–  si la seconde note est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur ou égal a trois (3) points, la note la plus élevée sera retenue.

–  si la seconde note est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur ou égal à trois (3) points, la note la plus basse sera retenue définitivement et l’étudiant est traduit devant le conseil de discipline.

  • Article 122: A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la consultation de sa copie d’examen.
  • Article 123: A l’issue de la consultation des copies d’examen par les étudiants et des éventuelles contre corrections, les notes et les copies de l’examen doivent être transmises au chef de département.
JURY DE DELIBERATION

Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.

  • Article 129: La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
  • Article 130: Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :
  • valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre.
  • se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignement et le semestre.
  • procéder, s’il y a lieu, au rachat d’étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression pédagogique, la participation, la discipline… Dans ce cas, la note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit. Il relève exclusivement des prérogatives du jury.
  • proposer, s’il y a lieu, une orientation de l’étudiant en situation d’échec.
  • Article 131 : Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations. Le non observation de cette règle exposera son auteur à des mesures disciplinaires.
  • Article 134: En cas d’erreur, dûment établie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, l’étudiant peut déposer un recours, au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l’affichage du procès verbal de délibération, auprès du chef de département qui se chargera de la saisine du jury. Au-delà de ce délai aucun recours n’est accepté.
  • Article 135: Le même jury est à nouveau convoqué pour discuter des recours introduits par les étudiants et procéder aux correctifs des erreurs.

A l’issue de ces délibérations, un procès verbal sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention ‘’procès verbal correctif additif au procès verbal initial’’.

MODALITES D’EVALUATION, DE PROGRESSION ET D’ORIENTATION DANS LES ETUDES DE LICENCE ET DE MASTER
  • Article 143: L’unité d’enseignement et ses matières constitutives sont affectées d’un coefficient et évaluées par une note.
  • Article 144: L’unité d’enseignement et les matières qui la composent sont mesurées en crédits.                  La valeur en crédits qui leur affectée est déterminée par référence au volume horaire semestriel nécessaire à l’acquisition des connaissances et aptitudes par les formes d’enseignements prévus à l’article 142 ci-dessus ainsi qu’au volume des activités que l’étudiant doit effectuer au titre semestre considéré (travail personnel, rapport, mémoire, stage…).

Un (1) crédit est équivalent à un volume horaire de 20 à 25 heures par semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les formes d’enseignement prévues à l’article 142 ci-dessus et les heures, estimées, de travail personnel de l’étudiant. La valeur totale des crédits affectés aux unités d’enseignement composant un semestre est fixée à 30.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
  • Article 147: La formation en vue de l’obtention di diplôme de licence ou du diplôme de master est organisée par domaine de formation, filières et spécialités et proposée sous forme de parcours types.
  • Article 149: Les enseignements dans un parcours de formation sont organisés en semestres d’études comprenant des unités d’enseignement.
  • Article 151: Les parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme de licence sont organisés en six(06) semestre et articulés en trois(03) étapes :
  • une première étape d’imprégnation, d’adaptation à la vie universitaire et de découverte disciplinaire.
  • une deuxième étape d’approfondissement, de consolidation des connaissances et d’orientation progressive.
  • une troisième étape de spécialisation permettant d’acquérir des connaissances et aptitudes dans la spécialité choisie.
  • Article 152: Les parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme de master sont organisés en quatre(04) semestres et articulés en deux(02) étapes :
  • la première étape est consacrée à l’enseignement commun à plusieurs filières et/ou à plusieurs spécialités d’un même domaine ainsi qu’à l’approfondissement des connaissances et à l’orientation progressive.
  • la deuxième étape est consacrée à la spécialisation de la formation, à l’initiation à la recherche et à la rédaction d’un mémoire.
  • Article 153: L’organisation de la formation de troisième cycle est assurée par les équipes de formation de masters regroupées en comités, par domaine.
EVALUATION ET PROGRESSION
  • Article 156: L’évaluation de l’étudiant porte, selon le parcours de formation, sur :
  • les enseignements,
  • les travaux pratiques,
  • les travaux dirigés,
  • les sorties sur le terrain,
  • les stages pratiques,
  • les séminaires,
  • le travail personnel.
  • Article 160: L’unité d’enseignement est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieur à 10/20.

L’unité d’enseignement est également acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues   dans les matières qui la constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est ou supérieur à 10/20.

L’unité d’enseignement ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés.

Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférables dans tout les autre parcours de formation comprenant la dite unité.

L’exclusion d’une matière composant une unité d’enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent.

Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la matière suivante : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d’enseignements composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs. Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieur à 10/20. Le semestre, ainsi acquis, emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.

L’exclusion d’un étudiant d’une matière ou d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation.

  • Article 162: En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article 160 ci-dessus et se présente aux épreuves d’examen des matières non acquises.

Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévue à l’article 161 ci-dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de la dite unité.

  • Article 163: Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune des matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées conformément aux dispositions de l’article 155 ci-dessus.

La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage.

  • Article 164: A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 160 et 161 ci-dessus.

Dans le cas où une unité d’enseignement n’est pas acquise conformément aux dispositions de l’article 160 ci-dessus, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.

  • Article 165: Le principe de compensation s’applique :
  • A l’unité d’enseignement : il permet l’acquisition de l’unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes des matières qui la constituent, affectées de leurs coefficients respectifs. L’unité d’enseignement acquise par compensation emporte les crédits qui lui sont affectés.
  • Au semestre : il permet l’acquisition du semestre par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif. Le semestre acquis par compensation emporte les trente (30) crédits qui lui sont affectés.
  • A l’année (L1, L2, L3) : il permet l’acquisition de l’année (L1, L2 ou L3) par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif. L’année acquise par compensation emporte les soixante (60) crédits qui lui sont affectés.
  • Article 166: L’obtention du diplôme est assujettie à la validation des 180 crédits pour la licence (L1+L2+L3) et de 300 crédits cumulés pour le master (Licence+M1+M2).
LA PROGRESSION DANS LES ETUDES DE LICENCE
  • Article 168: Le passage de la première à la deuxième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année de licence peut être autorisé pour étudiant ayant validé au minimum 30 crédits dont 1/3 au moins dans un semestre et 2/3 dans l’autre semestre.

  • Article 169: Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les quatre (4) premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence peut être accordé à tout étudiant ayant validé au minimum 90 crédits et acquis les unités d’enseignements fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.

L’étudiant inscrit en licence ne peut y séjourner plus de cinq (05) années au maximum, même dans le cas d’une réorientation. Cependant, l’étudiant ayant acquis 120 crédits ou plus peut être autorisé, exceptionnellement à se réinscrire pour une année supplémentaire.

 

LA PROGRESSION DANS LES ETUDES MASTER
  • Article 172: Le passage de la première à la deuxième année est le droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année peut être autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédit et acquis les unités d’enseignement pré requises à la poursuite des études en spécialité.

  • Article 174 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

         En aucun cas, l’étudiant inscrit en master ne peut y séjourner plus de trois (03) années maximum, même dans le cas d’une réorientation.   

PROJET TUTEUR OU MEMOIRE DE FIN D’ETUDES
  • Article 175: Dans les filières et spécialités qui nécessitent des stages ou des mémoires de fin d’études, l’étudiant bénéficie d’un encadrement.
  • Article 177: L’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement que dans le cas d’une défaillance ou d’un manque d’assiduité de la part de l’étudiant.
  • Article 178: En ce qui concerne le Master, le semestre S4 est réservé à un stage ou à un travail d’initiation à la recherche, sanctionné par un mémoire et une soutenance devant un jury.

Article 179 : Les sessions de soumission des rapports (Licence) et de soutenances (Master) sont fixées comme suit :

  • première session : Juin
  • deuxième session : Septembre – Octobre
  • Article 180: Tout retard de soutenance peut, dans des conditions exceptionnelles, ouvrir droit à une réinscription suite à l’accord préalable du département ou de la faculté.
  • Article 181: Il est délivré à l’étudiant admis à l’issue de bon cursus une attestation de succès provisoire sur présentation des documents suivants :
  • carte d’étudiant,
  • quitus de la bibliothèque,
  • quitus des œuvres sociales universitaires.
  • Article 182: L’attestation de succès provisoire ne peut être délivrée qu’après quatre (04) semaines de la date des délibérations.
  • Article 183: L’attestation de succès provisoire ne peut être délivrée qu’à l’intéressé ou à une tierce personne munie d’une procuration.
CLASSEMENT DES ETUDIANTS ET MAJORS DE PROMOTION
  • Article 192: Le classement des étudiant d’une promotion donné, tous cycles confondus, est prononcé par la « commission de classement et d’orientation » telle que définie par la réglementation en vigueur.
  • Article 193: Le major de promotion est déclaré parmi les étudiants, ayant suivi un cursus (sans doublement ni rattrapages), et n’ayant pas subi de sanctions disciplinaires.
  • Article 194: La moyenne de classement (MCL) est la moyenne de la licence (ML) des six (6) semestres d’études composant le cursus, affectée de coefficients correctifs tenant compte des retards cumulés.

Le calcul de cette moyenne s’effectue selon la formule suivante :

        MC = MSE (1-a(r+d/2+s/4))

Avec : MC = Moyenne de classement

MSE = Moyenne des moyennes des semestres concernés

MSE = ∑(MSi)/nMSi est la moyenne du semestre i

a = Taux d’abattement estimé à 0,04

r = Nombre de redoublements par année,

d = Nombre d’admissions avec dettes par année,

s = Nombre d’admissions après la session de rattrapage par semestre,

n = Nombre de semestres concernés (n compris entre 1 et 6 pour la Licence et n compris entre

1 et 4 pour le Master)

TUTORAT
  • Article 195: Le tutorat est organisé ou profit des étudiants de première année du premier cycle (Licence).

Article 196 : Le tutorat est une mission de suivi et d’accompagnement permanents de l’étudiant afin de faciliter son intégration dans la vie universitaire et son accès aux informations sur le monde du travail.

  • Article 197: La mission du tutorat revêt plusieurs aspects, notamment :
  • aspect informatif et administratif : Accueil, orientation et médiation.
  • aspect pédagogique : Accompagnement à l’apprentissage, organisation du travail personnel de l’étudiant, aide à la construction du parcours de formation.
  • aspect méthodologique : Initiation aux méthodes de travail universitaire (individuel ou groupe).
  • aspect technique : Conseils pour l’utilisation d’outils et supports pédagogiques.
  • aspect psychologique : Stimulation et motivation de l’étudiant.
  • aide de l’étudiant à l’élaboration de son projet personnel.
  • Article 198: La mission du tutorat est assurée par l’enseignant chercheur exerçant à notre université. A défaut, cette mission peut être assurée par inscrits aux diplômes de master et/ou doctorat sous la responsabilité d’un enseignant chercheur chargé du tutorat.
DISPOSITIONS DIVERSES
  • Article 199 : En cas de perte ou de destruction d’un document pédagogique, il peut être établi et délivré un duplicata du dit document sur présentation d’une déclaration de perte dûment établie par la sureté nationale ou par la gendarmerie nationale. En aucun cas, il ne peut être délivré un deuxième duplicata.
  • Article 200: L’étudiant, régulièrement inscrit, bénéficie d’une couverture médicale au niveau de centre médical de l’université.
  • Article 201: L’étudiant ouvre droit à la couverture sociale (assurance) selon les dispositions de la caisse nationale d’assurances sociales.
  • Article 202: L’étudiant peut, s’il le désire, pratiquer différentes activités sportives ou/et culturelles au niveau des associations et clubs de l’université